Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 08/06/1983En vigueur du 21 juillet 1976 au 08 juin 1983

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L321-1

Version en vigueur du 21/07/1976 au 08/06/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 08 juin 1983

Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif. Toutefois, en ce qui concerne les opérations d'acceptation en réassurance, cet agrément n'est pas exigé des entreprises françaises ni des entreprises étrangères dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne.

L'agrément est accordé sur demande de l'entreprise, pour les opérations d'une ou plusieurs branches d'assurance. L'entreprise ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles elle est agréée.

Sont nuls les contrats souscrits en infraction au présent article. Toutefois, cette nullité n'est pas opposable, lorsqu'ils sont de bonne foi, aux associés, aux souscripteurs et aux bénéficiaires.