Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 26/12/1984En vigueur du 21 juillet 1976 au 26 décembre 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*511-7

Version en vigueur du 21/07/1976 au 26/12/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 décembre 1984

Toute personne qui présente des opérations définies à l'article R. 511-1 en méconnaissance des règles prévues aux articles R. 511-2 et R. 511-4 est passible d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 600 à 1.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

En cas de récidive, la peine d'emprisonnement peut être portée à un mois et celle d'amende à 2.000 F.

Est passible des mêmes sanctions toute personne qui rétrocède des commissions en méconnaissance des règles prévues à l'article R. 511-3.