Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 31/12/2016En vigueur du 21 juillet 1976 au 31 décembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article A432-5

Version en vigueur du 21/07/1976 au 31/12/2016Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 31 décembre 2016

Le montant de toute récupération effectuée après versement d'une indemnité est, sauf dérogation spéciale prévue par la police, partagé entre la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur et l'assuré, au prorata de la part du risque assumée par chacun d'eux.