Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 15/08/1985En vigueur du 21 juillet 1976 au 15 août 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L431-2

Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/08/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 août 1985

La caisse centrale de réassurance peut, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil national des assurances et du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance, conclure avec toutes les entreprises françaises et étrangères d'assurance et de réassurance des traités de réassurance de toute nature.

Elle est autorisée à passer, dans des conditions fixées par ce décret en Conseil d'Etat, des traités de rétrocession sur le territoire de la République française ainsi qu'à l'étranger.

Elle est, en outre, autorisée à compromettre et à transiger par dérogation à l'article 2060 du code civil.