Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 23/11/1984En vigueur du 21 juillet 1976 au 23 novembre 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*332-13

Version en vigueur du 21/07/1976 au 23/11/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 23 novembre 1984

Les fonds restant disponibles lorsqu'il a été satisfait aux dispositions concernant la représentation du passif mentionné à l'article R. 331-1 peuvent être placés conformément aux statuts et aux règles du droit commun.