Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 12/05/1984En vigueur du 21 juillet 1976 au 12 mai 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*334-22

Version en vigueur du 21/07/1976 au 12/05/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 12 mai 1984

Nonobstant les dispositions de la présente section, les entreprises françaises ne peuvent obtenir une extension d'agrément pour pratiquer d'autres branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1 que si elles justifient que leur marge de solvabilité est au moins égale au montant réglementaire.

Toutefois, les entreprises mentionnées à l'article R. 334-21 peuvent obtenir une extension d'agrément pour pratiquer d'autres branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1 en étant dispensées jusqu'au 31 juillet 1983 de l'obligation de disposer d'un fonds de garantie égal au montant minimal.