Code des assurances

En vigueur du 18/01/1981 au 16/03/1986En vigueur du 18 janvier 1981 au 16 mars 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*420-33

Version en vigueur du 18/01/1981 au 16/03/1986Version en vigueur du 18 janvier 1981 au 16 mars 1986

Modifié par Décret 81-30 1981-01-14 art. 3 JORF 18 janvier 1981

Toute personne responsable d'un accident causé par un véhicule étranger sur le territoire de la République française, et dont la responsabilité n'est pas garantie par une assurance dans les conditions définies aux articles R. 211-22, R. 211-23 et R. 211-25 à R. 211-27 est tenue au paiement de la contribution prévue au 2° de l'article R. 420-27.

Lorsque l'accident a été causé par un véhicule appartenant à un Etat étranger pour lequel a été fournie l'attestation prévue à l'article R. 211-25, la contribution est fixée dans les mêmes conditions que pour les véhicules appartenant à l'Etat français.