Code des assurances

En vigueur depuis le 26/04/2019En vigueur depuis le 26 avril 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*332-38

Version en vigueur du 21/07/1976 au 23/11/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 23 novembre 1984

Les entreprises étrangères sont tenues de déposer, à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France, les valeurs mobilières ainsi que les actes constatant des créances ou la propriété de parts de sociétés immobilières affectées à la représentation des provisions techniques dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et qui pratiquent une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1.