Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 15/09/1994En vigueur du 21 juillet 1976 au 15 septembre 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*322-131

Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/09/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 septembre 1994

Pour l'application des dispositions prévues à l'article R. 310-2, les renseignements et documents relatifs à la situation desdits organismes doivent être mis à la disposition des commissaires-contrôleurs dans les services du siège ou, le cas échéant, aux sièges des sociétés ou caisses ayant souscrit auprès desdits organismes un traité de réassurance dans les conditions définies à l'article R. 322-132.