Code des assurances

En vigueur depuis le 01/05/2008En vigueur depuis le 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R150-15

Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993

Toutefois, les entreprises qui s'engagent par une lettre adressée au ministre de l'économie et des finances :

1° A imprimer, par tirages et par tarifs, les listes mentionnées à l'article R. 150-9 ;

2° A distribuer gratuitement ces listes à leur siège social et à en faire l'envoi gratuit à tout intéressé qui le demande par lettre, sont admises à insérer dans la presse des avis ne contenant, outre les indications prescrites par l'article R. 150-13, que la liste des contrats ou titres effectivement remboursables ou qu'un extrait régional de cette liste.

Dans ce cas, la liste ou l'extrait régional est suivi de la mention ci-après imprimée en caractères très apparents :

"L'entreprise remet ou envoie gratuitement à tout intéressé, sur sa demande, la liste complète des numéros désignés par le sort avec, en regard, les numéros des titres effectivement remboursables".