Code des assurances

En vigueur du 18/01/1981 au 16/03/1986En vigueur du 18 janvier 1981 au 16 mars 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R420-37

Version en vigueur du 18/01/1981 au 16/03/1986Version en vigueur du 18 janvier 1981 au 16 mars 1986

Modifié par Décret 81-30 1981-01-14 art. 3 JORF 18 janvier 1981

Les comptables publics, consignataires des extraits de jugements et d'arrêts, recouvrent, dans les mêmes conditions que les amendes, la majoration de 50 % instituée au profit du fonds de garantie par le deuxième alinéa de l'article L. 211-8.

Les encaissements effectués au titre de cette majoration sont versés trimestriellement au fonds de garantie sous déduction d'un prélèvement de 3 %. Le produit de ce prélèvement est rattaché au budget du ministère de l'économie et des finances et sert à couvrir, dans les limites et conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, les dépenses de matériel et de personnel résultant des recouvrements effectués pour le compte du fonds de garantie.