Code des assurances

En vigueur depuis le 21/07/1976En vigueur depuis le 21 juillet 1976

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Article R*322-149

Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

Les cotisations revenant aux associations en cas de décès sont calculées en tenant compte de l'âge des sociétaires à l'époque de leur échéance et suivant un tarif établi sur une table de mortalité spécifiée par les statuts. Elles sont proportionnelles au montant, déterminé au moyen dudit tarif, de la somme probable à obtenir lors de la répartition.