Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991En vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*322-96

Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991

Les sociétés mutuelles d'assurance peuvent, avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances, prévoir dans leurs statuts la possibilité d'accepter en réassurance des risques de même nature que ceux qui font l'objet de leur garantie directe, à la condition de limiter le montant des cotisations acceptées en réassurance au quart de leurs cotisations d'assurance directe.