Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1981En vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1981

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L211-1

Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1981Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1981

Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages corporels ou matériels causés à des tiers par un véhicule terrestre à moteur, ainsi que par ses remorques ou semi-remorques, doit, pour faire circuler lesdits véhicules, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret pris après avis du conseil national des assurances.

Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurance contre les accidents résultant de l'emploi de véhicules automobiles.