Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 28/06/1991En vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juin 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*331-11

Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/06/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juin 1991

En cas d'inégale répartition des échéances de primes ou fractions de primes au cours de l'exercice, le ministre de l'économie et des finances peut, sur justifications fournies par une entreprise, l'autoriser à tenir compte de cette situation pour le calcul de la provision pour risques en cours.

Dans la même hypothèse, le ministre de l'économie et des finances peut, après avis du conseil national des assurances, prescrire à une entreprise de prendre les dispositions appropriées pour le calcul de ladite provision.

Dans le cas où la proportion des sinistres ou des frais généraux par rapport aux primes est supérieure à la proportion normale, le ministre peut également, après avis du conseil national des assurances, prescrire à une entreprise d'appliquer un pourcentage plus élevé que celui fixé à l'article R. 331-10.