Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993En vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article A342-2

Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993

Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993

Sans préjudice de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 342-10, les informations suivantes doivent, pour chaque sinistre corporel grave défini à l'article A. 331-25, figurer au dossier et pouvoir être facilement consultées :

Nature du sinistre et description sommaire des circonstances de l'accident ;

Age, profession, revenus tirés de l'activité professionnelle, situation de famille de la ou des victimes ;

Nature et étendue des lésions corporelles et leur répercussion sur l'activité professionnelle de la ou des victimes ;

En cas de décès, liste des ayants droit de la ou des victimes ;

Eventuellement, recours à l'assistance d'une tierce personne.