Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 24/09/1983En vigueur du 21 juillet 1976 au 24 septembre 1983

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*431-37

Version en vigueur du 21/07/1976 au 24/09/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 24 septembre 1983

Le contrat ou le traité ne peut être conclu que si l'une au moins des deux conditions suivantes est remplie :

a) Qu'il s'agisse d'un bien immatriculé en France ou francisé ou propriété française, ou que le souscripteur ou l'assuré soit de nationalité française ;

b) Que les biens énumérés à l'article R. 431-36 soient garantis contre les risques autres que les risques exceptionnels auprès d'une entreprise d'assurance française, d'une filiale étrangère d'entreprise d'assurance française ou de l'établissement en France d'une entreprise d'assurance étrangère.