Code des assurances

En vigueur du 23/01/2007 au 01/01/2020En vigueur du 23 janvier 2007 au 01 janvier 2020

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Article R321-16

Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/09/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 septembre 1990

Les montants et modalités de constitution du cautionnement de réciprocité sont fixés par le ministre de l'économie et des finances de façon à représenter en monnaie française la contrepartie des cautionnement ou garantie exigés des entreprises françaises dans le pays auquel ressortit l'entreprise étrangère intéressée.

La restitution du cautionnement ne peut intervenir que s'il ne se trouve plus justifié par l'application du principe de réciprocité, ou lorsque l'entreprise étrangère, ayant mis fin à ses opérations sur le territoire de la République française, les a totalement liquidées. En outre, la restitution n'intervient qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de publication au Journal officiel d'un avis permettant à tout créancier intéressé de présenter au ministre de l'économie et des finances ses observations sur la restitution envisagée.