Code des assurances

En vigueur depuis le 01/07/2017En vigueur depuis le 01 juillet 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*323-5

Version en vigueur du 21/07/1976 au 12/05/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 12 mai 1984

Lorsque la marge de solvabilité d'une entreprise étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, qui pratique une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1 et qui ne fait l'objet d'aucune vérification de solvabilité globale, n'atteint pas le fonds de garantie, le ministre de l'économie et des finances exige de l'entreprise un plan de financement à court terme, qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois.

Il en est de même lorsque l'entreprise fait l'objet d'une vérification de solvabilité globale exercée par le ministre de l'économie et des finances.

Les dirigeants de l'entreprise qui ne produit pas un plan de financement à court terme, ou qui n'exécute pas dans les conditions et délais prévus celui qui a été approuvé, sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 328-1.