Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 09/10/1985En vigueur du 21 juillet 1976 au 09 octobre 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article A322-2

Version en vigueur du 21/07/1976 au 09/10/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 09 octobre 1985

Abrogé par Arrêté 1985-09-10 art. 7 JORF 9 octobre 1985

Dans la limite des plafonds qui résultent des textes en vigueur, le nombre maximal d'actions qui peut faire l'objet de demandes d'acquisition est fixé comme suit :

1° Membres du personnel des entreprises nationales d'assurance :

250 ;

2° Fonds communs de placement créés pour l'emploi de la participation des salariés aux fruits de l'expansion ou la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise des entreprises nationales d'assurance :

10.000 actions de la société centrale des Assurances générales de France ;

8.500 actions de la société centrale du Groupe des assurances nationales ;

16.800 actions de la société centrale de l'Union des assurances de Paris.

3° Agents généraux des entreprises nationales d'assurance :

250 ;

4° Personnes morales mentionnées à l'article R. 322-33 :

10.000 actions de la société centrale des Assurances générales de France ;

8.500 actions de la société centrale du Groupe des assurances nationales ;

16.800 actions de la société centrale de l'Union des assurances de Paris ;

5° Caisse des dépôts et consignations :

30.000 actions de la société centrale des Assurances générales de France ;

25.500 actions de la société centrale du Groupe des assurances nationales ;

50.400 actions de la société centrale de l'Union des assurances de Paris.