Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 15/09/1990En vigueur du 21 juillet 1976 au 15 septembre 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*321-13

Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/09/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 septembre 1990

Toute décision de refus d'agrément administratif doit être motivée et notifiée par le ministre de l'économie et des finances à l'entreprise intéressée.

L'agrément ne peut être refusé, totalement ou partiellement, qu'après avis conforme du conseil national des assurances, l'entreprise ayant été préalablement mise en demeure par lettre recommandée de présenter ses observations par écrit dans un délai de quinzaine.

L'entreprise peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat dans les huit jours francs de la notification du refus d'agrément, total ou partiel, ou, en l'absence de notification, à l'expiration d'un délai de six mois à compter du dépôt d'un dossier régulièrement constitué de demande d'agrément.

Le ministre de l'économie et des finances peut appeler à se prononcer à nouveau, dans le délai d'un mois, le conseil national des assurances, dans l'hypothèse où celui-ci n'aurait pas émis un avis conforme à la proposition de refus d'agrément. Si le conseil national des assurances maintient son avis, le ministre peut néanmoins, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, décider de refuser l'agrément.