Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1990En vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L412-1

Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1990

Les frais de toute nature résultant du fonctionnement de l'école nationale d'assurances sont couverts au moyen :

1° D'une contribution proportionnelle au montant des primes ou cotisations perçues par les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1, ces primes étant calculées comme il est dit à l'article L. 310-9 ;

2° Des dons, legs et subventions faits au Conservatoire des arts et métiers en faveur de ladite école, notamment par les entreprises d'assurance ainsi que par les fédérations et syndicats nationaux groupant les entreprises, les agents et les courtiers d'assurance.

Le montant de la contribution due par chaque entreprise d'assurance, en application du 1° ci-dessus, est fixé chaque année par arrêté du ministre de l'économie et des finances sur proposition du conseil national des assurances.