Code des assurances

En vigueur du 21/11/1978 au 15/08/1985En vigueur du 21 novembre 1978 au 15 août 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R241-11

Version en vigueur du 21/11/1978 au 15/08/1985Version en vigueur du 21 novembre 1978 au 15 août 1985

Création Décret 78-1093 1978-11-17 art. 1 JORF 21 novembre 1978

Le bureau central de tarification décide d'abord si le risque faisant l'objet de la proposition refusée constitue ou non, en raison de circonstances qui lui sont propres, un risque anormalement grave.

Si le risque proposé n'est pas anormalement grave, l'assureur intéressé est tenu de le garantir moyennant le paiement de la prime qui résulte de l'application des critères de tarification à son tarif habituel pour des risques équivalents.

Si le risque proposé est anormalement grave, le bureau fixe les conditions dans lesquelles il devra être garanti par l'assureur auquel il a été proposé. A cet effet, il fixe la prime et, s'il y a lieu, le montant de la franchise qui restera à la charge de l'assuré. Au cas où la prime ne peut être calculée à partir des critères de tarification prévus par le tarif de la société, le bureau en fixe le montant en tenant compte de tous les éléments d'appréciation.

Si le risque, en raison de son importance ou de ses caractéristiques particulières, ne peut être couvert intégralement par l'assureur, ce dernier peut n'être tenu d'en garantir qu'une partie.