Code des assurances

En vigueur depuis le 21/07/1976En vigueur depuis le 21 juillet 1976

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L160-5

Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

Nonobstant toutes dispositions contractuelles contraires, les entreprises d'assurance sur la vie peuvent, dans les conditions et suivant un barème fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, procéder à la transformation ou au rachat des rentes qu'elles ont constituées et dont les quittances d'arrérages sont d'un montant inférieur à un montant minimal fixé par ledit arrêté.