Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 12/05/1984En vigueur du 21 juillet 1976 au 12 mai 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*324-2

Version en vigueur du 21/07/1976 au 12/05/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 12 mai 1984

A l'égard des entreprises agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, le ministre de l'économie et des finances ne prend la décision d'approbation de transfert prévue à l'article L. 324-1 que si l'entreprise cessionnaire possède, compte tenu du transfert, une marge de solvabilité au moins égale au montant réglementaire et qu'après avoir consulté, s'il y a lieu, les autorités de contrôle d'Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France.