Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 01/05/1990En vigueur du 21 juillet 1976 au 01 mai 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L114-1

Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/05/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 mai 1990

Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court :

1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;

2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.

Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.