Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 28/03/1993En vigueur du 21 juillet 1976 au 28 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R220-6

Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 mars 1993

Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit :

1° La limitation de garantie prévue à l'article R. 220-5 et au deuxième alinéa de l'article R. 220-13, sauf dans le cas où, le sinistre n'ayant causé que des dégâts matériels, le montant de ceux-ci n'excède pas la somme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;

2° La réduction de l'indemnité applicable conformément à l'article L. 113-9.

Dans les deux cas mentionnés ci-dessus, l'assureur procède au paiement de l'indemnité pour le compte de l'assuré responsable. Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place.