Code des assurances

En vigueur du 08/01/1981 au 01/01/1986En vigueur du 08 janvier 1981 au 01 janvier 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L132-22

Version en vigueur du 08/01/1981 au 01/01/1986Version en vigueur du 08 janvier 1981 au 01 janvier 1986

Modifié par Loi n°81-5 du 7 janvier 1981 - art. 16 () JORF 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981

Les modalités de calcul de la valeur de rachat sont déterminées par un règlement général mentionné dans la police et établi par l'assureur après avis de l'autorité administrative.

Dès la signature du contrat, l'assureur informe le contractant que ce règlement général est tenu à sa disposition sur sa demande. L'assureur doit communiquer au contractant, sur la demande de celui-ci, le texte du règlement général.

L'assureur doit, en outre, communiquer au contractant le montant de la valeur de rachat à l'échéance annuelle de la prime et préciser en termes intelligibles dans cette communication ce que signifie l'opération de rachat et quelles sont ses conséquences légales et contractuelles.

Dans la limite de cette valeur, l'assureur peut consentir des avances au contractant.

Sauf dans le cas de circonstances exceptionnelles constaté par décret, l'assureur doit, à la demande du contractant, verser à celui-ci la valeur de rachat du contrat, dans un délai qui ne peut excéder deux mois. les intérêts de retard au taux légal courent de plein droit à compter de l'expiration de ce délai.