Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 01/04/1992En vigueur du 21 juillet 1976 au 01 avril 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*514-6

Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/04/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 avril 1992

Le livret de stage mentionné à l'article R. 514-5 est conforme à un modèle fixé par le ministre de l'économie et des finances.

Les signatures apposées sur le livret par les personnes ou chefs des entreprises auprès de qui un stage a été effectué valent certification des indications du livret concernant ce stage.

Ces personnes ou chefs d'entreprise, après achèvement du ou des stages, communiquent le livret pour visa à l'organisme professionnel habilité à cet effet, par arrêté du ministre de l'économie et des finances, pour la catégorie à laquelle appartient la personne ou entreprise auprès de laquelle est effectué le stage.

Cet organisme n'accorde son visa qu'après s'être assuré de la conformité des indications du livret avec celle des déclarations de début de stage prescrites par le décret prévu au 3° du premier alinéa de l'article R. 511-4, en ce qui concerne la durée effective du stage. Le livret visé doit être ensuite remis dans le plus bref délai à son titulaire.