Code des assurances

En vigueur du 25/05/1980 au 25/04/1984En vigueur du 25 mai 1980 au 25 avril 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R513-4

Version en vigueur du 25/05/1980 au 25/04/1984Version en vigueur du 25 mai 1980 au 25 avril 1984

Modifié par Décret 80-378 1980-05-22 art. 1 JORF 25 mai 1980

Tout organisme, entreprise ou personne auprès duquel est effectué un stage professionnel au sens des articles R. 513-1 et R. 513-2 doit, au plus tard dans les cinq jours du début du stage, adresser par lettre recommandée ou remettre contre récépissé à l'organisme professionnel désigné à cet effet par arrêté du ministre de l'économie une déclaration écrite comportant les nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance du stagiaire, ainsi que la date de prise d'effet du stage et la durée prévue de celui-ci.

En cas d'inobservation du délai mentionné à l'alinéa précédent, les séances du stage éventuellement effectuées plus de cinq jours avant le jour d'envoi de la lettre recommandée ou le jour de la remise contre récépissé de la déclaration à l'organisme professionnel ne peuvent être prises en compte pour le calcul de la durée de ce stage.