Code des assurances

En vigueur du 01/01/1979 au 09/06/2005En vigueur du 01 janvier 1979 au 09 juin 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L243-2

Version en vigueur du 01/01/1979 au 09/06/2005Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 09 juin 2005

Création Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 - art. 12 () JORF 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979

Les personnes soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code doivent être en mesure de justifier qu'elles ont satisfait auxdites obligations.

Lorsqu'un acte intervenant avant l'expiration du délai de dix ans prévu à l'article 2270 du code civil a pour effet de transférer la propriété ou la jouissance du bien, quelle que soit la nature du contrat destiné à conférer ces droits, à l'exception toutefois des baux à loyer, mention doit être faite dans le corps de l'acte ou en annexe de l'existence ou de l'absence d'assurance.