Code des assurances

En vigueur du 18/01/1981 au 14/06/1983En vigueur du 18 janvier 1981 au 14 juin 1983

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*420-13

Version en vigueur du 18/01/1981 au 14/06/1983Version en vigueur du 18 janvier 1981 au 14 juin 1983

Modifié par Décret 81-30 1981-01-14 art. 1 JORF 18 janvier 1981

Les victimes d'accidents ou leurs ayants droit doivent adresser au fonds de garantie leurs demandes d'indemnité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'appui de leur demande, ils sont tenus de justifier :

1° Soit qu'ils sont français, soit qu'ils ont leur résidence principale sur le territoire de la République française ;

Soit qu'ils sont ressortissants d'un Etat ayant conclu avec la France un accord de réciprocité et qu'ils remplissent les conditions fixées par cet accord :

Soit enfin, pour les accidents causés par l'emploi des véhicules définis à l'article R. 420-1, 2e alinéa, qu'ils sont ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France, du Saint-Siège, de Saint-Marin ou de Monaco, ou qu'ils ont leur résidence principale dans un de ces Etats.

2° Que l'accident ouvre droit a réparation à leur profit dans les termes de la législation française sur la responsabilité civile et qu'il ne peut donner droit à indemnisation complète à aucun titre. Si la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre à une indemnisation partielle à un autre titre, le fonds de garantie ne prend en charge que le complément.

Les réclamants doivent également justifier soit que le responsable de l'accident n'a pu être identifié, soit qu'il s'est révélé, ainsi qu'éventuellement son assureur, totalement ou partiellement insolvable après la fixation de l'indemnité par une transaction ou une décision de justice exécutoire.

Pour le fonds de garantie, l'insolvabilité du responsable de l'accident résulte d'une sommation de payer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de sa signification. Celle de l'assureur résulte du retrait de l'agrément administratif.