Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 01/05/1995En vigueur du 21 juillet 1976 au 01 mai 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*441-12

Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/05/1995Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 mai 1995

Pour les opérations mentionnées aux articles L. 441-1 et L. 441-3, il doit être tenu une comptabilité spéciale et il doit être établi, en fin d'exercice, un compte spécial de résultats. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les modalités d'application du présent article.