Code des assurances

En vigueur du 20/02/2001 au 01/05/2008En vigueur du 20 février 2001 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*212-3

Version en vigueur du 01/11/1980 au 28/11/1992Version en vigueur du 01 novembre 1980 au 28 novembre 1992

Abrogé par Décret n°92-1241 du 27 novembre 1992 - art. 1 (V) JORF 28 novembre 1992
Modifié par Décret n°80-760 du 22 septembre 1980 - art. 3 () JORF 28 septembre 1980 en vigueur le 1er novembre 1980

Les décisions du bureau central de tarification sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Le bureau central de tarification ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents.

L'absence simultanée d'un membre titulaire et de son suppléant au cours de deux séances consécutives du bureau ou de trois séances pendant une période de douze mois est considérée, sauf motif légitime apprécié par le ministre et après que les intéressés auront été invités à présenter leurs explications, comme une démission de ce membre et de ce suppléant, dont les postes devront être à nouveau pourvus dans les conditions prévues à l'article R. 212-1.