Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 15/09/1990En vigueur du 21 juillet 1976 au 15 septembre 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*325-12

Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/09/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 septembre 1990

Sauf dans les cas prévus aux articles R. 325-8 et R. 325-9, l'agrément administratif ne peut être retiré, totalement ou partiellement, à une entreprise qu'après avis conforme du conseil national des assurances, l'entreprise ayant été préalablement mise en demeure, par lettre recommandée, de présenter ses observations par écrit dans un délai de quinzaine.

L'entreprise ne peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat que dans les huit jours francs de la notification du retrait d'agrément total ou partiel.

Le ministre de l'économie et des finances peut appeler le conseil national des assurances à se prononcer à nouveau, dans le délai d'un mois, au cas où celui-ci n'aurait pas émis un avis conforme à une proposition de retrait total ou partiel de l'agrément administratif, si celle-ci est motivée par une infraction à la réglementation en vigueur ou aux statuts. Si le conseil national des assurances maintient son avis, le ministre peut néanmoins décider de retirer l'agrément. Dans ce cas, le pourvoi prévu au précédent alinéa est suspensif et la publication de l'arrêté de retrait d'agrément ne peut être faite qu'après le rejet du pourvoi par le Conseil d'Etat. Celui-ci doit statuer dans les trois mois à dater du dépôt du pourvoi au greffe du Conseil d'Etat.