Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 08/01/1986En vigueur du 21 juillet 1976 au 08 janvier 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*211-13

Version en vigueur du 21/07/1976 au 08/01/1986Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 08 janvier 1986

Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit :

1° La limitation de garantie prévue à l'article R. 211-9 et à l'article R. 212-7, sauf dans le cas où le sinistre n'ayant causé que des dégâts matériels, le montant de ceux-ci n'excède pas la somme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;

2° Les déchéances, à l'exception de la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de prime ;

3° La réduction de l'indemnité conformément à l'article L. 113-9.

Dans les cas susmentionnés, l'assureur procède au paiement de l'indemnité pour le compte du responsable.

Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place.