Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 08/06/1983En vigueur du 21 juillet 1976 au 08 juin 1983

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L310-5

Version en vigueur du 21/07/1976 au 08/06/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 08 juin 1983

Lorsque des entreprises d'assurance ou de réassurance concluent un accord quelconque en matière de tarifs, de conditions générales des contrats, d'organisation professionnelle, de concurrence ou de gestion financière, les signataires doivent porter cet accord à la connaissance de l'autorité administrative par lettre recommandée.

L'accord ne peut être mis en application que si, dans le délai d'un mois, ladite autorité n'y fait pas opposition.

Passé ce délai, l'autorité administrative, après avoir pris l'avis du conseil national des assurances, conserve la faculté de s'opposer à l'application de l'accord.