Code des assurances

Abrogé depuis le 03/07/2010Abrogé depuis le 03 juillet 2010

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Article L132-27

Version en vigueur du 21/07/1976 au 09/01/1981Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 09 janvier 1981

Abrogé par Loi n°81-5 du 7 janvier 1981 - art. 29 () JORF 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981

En cas de liquidation de biens ou de règlement judiciaire de l'assureur, la créance de chacun des bénéficiaires des contrats en cours est arrêtée, au jour du jugement de déclaration de liquidation de biens ou règlement judiciaire, à une somme égale à la provision mathématique de chaque contrat, calculée sans aucune majoration sur les bases techniques du tarif des primes en vigueur lors de la conclusion du contrat.