Code des assurances

En vigueur du 02/03/1988 au 01/01/2010En vigueur du 02 mars 1988 au 01 janvier 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article A331-25

Version en vigueur du 21/07/1976 au 09/10/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 09 octobre 1985

Pour l'application de l'article R. 331-26, les sinistres corporels sont réputés graves lorsqu'ils ont entraîné ou sont présumés devoir entraîner, pour l'une des personnes mentionnées à l'article R. 211-6, l'une au moins des conséquences suivantes :

- le décès ;

- une incapacité permanente de 25 p. 100 au moins ;

- un mois d'hospitalisation au moins ;

- une incapacité dont les conséquences ne sont pas consolidées dans un délai de six mois à dater de la survenance du sinistre ou, lorsque fait défaut le certificat médical, une atteinte à l'intégrité physique n'ayant pas permis la reprise d'activité dans le même délai.

Sont également réputés graves les sinistres corporels qui ont entraîné, pour deux ou plusieurs personnes mentionnées au même article R. 211-6, des taux d'incapacité permanente dont la somme atteint 40 p. 100 au moins.