Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 28/06/1991En vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juin 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*331-26

Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/06/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juin 1991

La provision pour sinistres restant à payer afférente aux opérations d'assurance des véhicules terrestres à moteur est estimée en procédant à une évaluation distincte :

- des sinistres corporels correspondant à des risques de responsabilité civile ;

- des autres sinistres correspondant à des risques de responsabilité civile ;

- des sinistres correspondant à des risques autres que ceux de responsabilité civile.

Dans chacune de ces trois évaluations, il est fait un calcul séparé par sous-catégorie d'assurance ; les sous-catégories d'assurance sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

Les sinistres sont évalués en utilisant concurremment les trois méthodes suivantes, l'évaluation la plus élevée étant seule retenue :

- première méthode : évaluation dossier par dossier ;

- deuxième méthode : évaluation par référence au coût moyen des sinistres des exercices antérieurs ;

- troisième méthode : évaluation basée sur les cadences de règlement observées dans l'entreprise au cours des exercices antérieurs.

Toutefois, pour les évaluations concernant les sinistres survenus au cours des deux derniers exercices, l'utilisation de la première méthode n'est obligatoire que dans le cas des sinistres corporels correspondant à des risques de responsabilité civile.

Toute autre méthode admise par le ministre de l'économie et des finances peut, dans les conditions fixées par lui, être substituée à l'une des deux dernières méthodes mentionnées ci-dessus.

Les modalités d'application des méthodes utilisées sont déterminées par un accord entre l'entreprise et le commissaire contrôleur.

Un arrêté du ministre de l'économie et des finances définit ceux des sinistres corporels de responsabilité civile qui sont réputés graves et les conditions dans lesquelles ils doivent être inscrits sur un registre spécial.

Le montant de provision résultant des évaluations prévues au présent article est majoré du chargement de gestion de 5 p. 100 mentionné à l'article R. 331-16.