Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1988En vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L420-13

Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1988Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1988

Lorsqu'il intervient en vertu des articles L. 420-11 et L. 420-12, le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident.