Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 01/09/1993En vigueur du 21 juillet 1976 au 01 septembre 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L441-6

Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/09/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 septembre 1993

Toute personne qui, même à titre d'intermédiaire, proposera la souscription de contrats ou conventions contrevenant aux dispositions du présent chapitre ou fera souscrire de tels contrats ou conventions sera punie d'une amende de 500 à 20.000 F et d'un emprisonnement d'un à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.