Code des assurances

En vigueur du 29/12/1976 au 07/09/1982En vigueur du 29 décembre 1976 au 07 septembre 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article A132-10

Version en vigueur du 29/12/1976 au 07/09/1982Version en vigueur du 29 décembre 1976 au 07 septembre 1982

Créé par Arrêté 1976-12-22 art. 1 JORF 29 décembre 1976
Abrogé par Arrêté 1982-07-23 art. 7 JORF 7 septembre 1982

A partir de l'exercice 1977, la quote-part des commissions et autres charges à inscrire en dépenses du compte technique mentionné à l'article A. 132-3 est établie en comparant les dépenses réelles afférentes aux contrats visés à l'article A. 132-1 avec une norme de dépenses définie à l'article A. 132-11.

Les dépenses réelles et la norme de dépenses sont calculées brutes de réassurance. Jusqu'au 31 décembre 1984, elles sont diminuées du montant des commissions de réassurance comptabilisées en recettes de l'exercice.

Si les dépenses réelles sont inférieures à la norme de dépenses, l'entreprise porte dans le compte technique la moitié de la somme des dépenses réelles et de la norme de dépenses.

Si les dépenses réelles excèdent la norme de dépenses, l'entreprise porte dans le compte technique le montant de la norme de dépenses majoré du tiers de l'excédent des dépenses réelles par rapport à la norme.