Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 12/05/1984En vigueur du 21 juillet 1976 au 12 mai 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*334-10

Version en vigueur du 21/07/1976 au 12/05/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 12 mai 1984

Le fonds de garantie des entreprises étrangères dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, est égal au tiers du montant réglementaire de la marge de solvabilité défini à l'article R. 334-6.

Ce fonds ne peut être inférieur à la moitié du montant minimal mentionné au second alinéa de l'article R. 334-7.

Le cautionnement initial déposé conformément au d de l'article R. 321-8 s'impute sur le fonds de garantie.