Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 23/11/1984En vigueur du 21 juillet 1976 au 23 novembre 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*332-10

Version en vigueur du 21/07/1976 au 23/11/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 23 novembre 1984

Le passif mentionné aux 2°, 4° et 5° de l'article R. 333-1 est représenté à l'actif dans les mêmes conditions que les provisions techniques ou, à défaut de valeurs, en espèces en caisse ou en banque. Toutefois, lorsqu'une contribution est demandée aux bénéficiaires, la provision de prévoyance en faveur des employés et agents doit être représentée uniquement par des valeurs admises en couverture des provisions techniques.

Les dépôts de garantie mentionnés au 3° de l'article R. 331-1 sont représentés à l'actif par les créances de l'entreprise sur les déposants, par les titres qui les constituent et pour le surplus, s'il y a lieu, par des espèces en caisse ou en banque.