Code des assurances

Abrogé depuis le 21/03/1804Abrogé depuis le 21 mars 1804

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R*331-21

Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/06/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juin 1991

Abrogé par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 23 () JORF 28 juin 1991

Le total des portions de provision mentionnées respectivement aux articles R. 331-18 à R. 331-20 afférentes aux sinistres survenus au cours des deux derniers exercices, augmenté du montant des règlements correspondants effectués pour les sinistres survenus au cours de l'exercice considéré, ne doit être inférieur à 75 p. 100 du total des primes ou cotisations acquises auxdits exercices, y compris les accessoires.

Ce taux est diminué ou, après avis du conseil national des assurances augmenté, par décisions individuelles du ministre de l'économie et des finances, si le rapport du coût des sinistres au montant des primes s'en écarte notablement.