Code des assurances

En vigueur du 02/03/1988 au 28/03/2007En vigueur du 02 mars 1988 au 28 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*322-156

Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991

Les membres du conseil d'administration des sociétés à forme tontinière doivent être pris parmi les sociétaires ayant souscrit des contrats pour le montant indiqué par les statuts.

Les statuts déterminent le montant des contrats qu'il est nécessaire d'avoir souscrit pour être admis aux assemblées générales.