Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 01/09/1993En vigueur du 21 juillet 1976 au 01 septembre 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L213-2

Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/09/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 septembre 1993

Quiconque, pour apporter la preuve prévue à l'alinéa 4 de l'article L. 213-1, se rendra coupable de fraude ou de fausse déclaration, sera puni d'une amende de 1.000 F à 15.000 F.