Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 22/04/1983En vigueur du 21 juillet 1976 au 22 avril 1983

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*332-4

Version en vigueur du 21/07/1976 au 22/04/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 22 avril 1983

Sont admises en représentation des provisions techniques correspondant aux branches mentionnées aux 19, 20 et 21 de l'article R. 321-1, au même titre que les placements ou fonds prévus à l'article R. 332-2 :

- les avances sur contrats ;

- les primes ou cotisations restant à recouvrer, de trois mois de date au plus, jusqu'à concurrence de 90 p. 100 de leur montant ;

- les sommes portées, à l'actif du bilan, dans le compte spécial de frais d'acquisition non amortis, prévu aux articles R. 322-9 et R. 322-76.