Code des assurances

En vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2018En vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*322-105

Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991

Les sociétés mutuelles d'assurance ne peuvent emprunter que pour constituer :

1° Si leurs statuts le prévoient, le fonds social complémentaire ;

2° Les cautionnements qu'elles peuvent avoir à former à l'étranger.

Les emprunts destinés à la constitution et, éventuellement, à l'alimentation du fonds social complémentaire sont régis par les dispositions de l'article R. 322-74.